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Nouvelle réglementation pour la mise en conformité avec la loi Fillon du 21 août 2003 des régimes santé/prévoyance

Written by admin on octobre 10th, 2008
Summary:

La loi Fillon et ses textes d’application ont modifié les conditions d’accès aux avantages sociaux et fiscaux d’un contrat collectif :…

La loi Fillon et ses textes d’application ont modifié les conditions d’accès aux avantages sociaux et fiscaux d’un contrat collectif :

1. L’accès au régime ne doit pas reposer sur des critères relatifs à l’âge du salarié.

Ainsi, la loi Fillon acte la suppression de la notion d’âge comme condition d’accès aux garanties et aux prestations des contrats prévoyance et/ou santé.

 

2. Un acte juridique doit impérativement précéder la souscription du contrat d’assurance.

3 modes d’adoption des garanties collectives sont possibles :

-          convention ou accord collectif d’entreprise,

-          projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ratifié à la majorité des salariés (référendum),

-          décision unilatérale de l’employeur constatée par un écrit remis à chaque salarié.

 

L’entreprise adhérente doit donc pouvoir justifier de l’existence d’un tel acte juridique.

A défaut, la situation doit, le cas échéant, être régularisée par l’entreprise adhérente en informant ses salariés par écrit dès à présent pour les régimes mis en place à compter du 1er janvier 2005, ou avant le 31 décembre 2008 pour les régimes antérieurs et bénéficiant de la période transitoire.

 

A titre indicatif, une décision unilatérale doit comporter les dispositions suivantes :

-          le caractère collectif et obligatoire du régime,

-          la ou les catégories de personnel concernée(s),

-          les dispenses d’affiliation éventuelles autorisées par la réglementation,

-          en santé, la notion d’ayants droit et le caractère obligatoire ou facultatif de leur assurance,

-          les garanties souscrites,

-          les taux de cotisation et la répartition employeur / salarié,

-          les modalités de remise en cause ou dénonciation.

 

3. Le régime doit revêtir un caractère collectif.

Le régime doit bénéficier soit à l’ensemble du personnel, soit à une ou plusieurs catégories objectives.

 

Sont objectives les catégories Employés, Ouvriers, Agents de maîtrise (habituellement regroupées sous la catégorie « Non cadres »), Ingénieurs et Cadres, Cadres dirigeants et celles déterminées dans les accords collectifs en vigueur dans la profession de l’entreprise adhérente.

Ne sont pas objectives les catégories reposant sur un niveau de classification ou faisant référence au coefficient de rémunération, et les mandataires sociaux.

 

L’accès au régime ne peut pas reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail, à l’âge du salarié ou à une ancienneté supérieure à douze mois.

 

L’acte juridique doit si besoin être modifié en conséquence et certains salariés déclarés à l’assurance.

En revanche, le régime peut prévoir une ou plusieurs dispenses d’affiliation au profit des salariés en CDD, des travailleurs saisonniers, des salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (salarié employeurs multiples).

L’entreprise adhérente devra alors conserver les demandes de dispense ou justificatifs fournis par le salarié.

 

4. Le régime conserve son caractère obligatoire :

-même si des salariés, présents à la mise en place du régime instauré par décision unilatérale et prévoyant une participation salariale, ont refusé d’en bénéficier (art.11 loi n°89-1009 31/12/1989).

- En santé, même si l’assurance des ayants droit telle que l’entreprise adhérente l’aura définie dans son régime revêt un caractère facultatif. En cas de contribution patronale versée au bénéfice des ayants droit, elle sera totalement intégrée dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

 

Enfin, le bénéfice du régime et de la contribution patronale doivent être maintenus pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée (maintien de salaire en cas de maladie, accident, maternité … ou indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur). Ce que permettent nos contrats.

 

5. Le contrat santé souscrit doit être responsable.

Nos contrats santé sont responsables conformément au code de la Sécurité sociale.

En outre pour bénéficier des avantages sociaux d’un contrat collectif, les prestations doivent être des prestations complémentaires à celles de la Sécurité sociale ou préventives. Ainsi, la garantie prévoyant un versement forfaitaire en cas de naissance sera susceptible d’évoluer en 2008.

 

 

N’hésitez pas à nous consulter pour faire le point de vos contrats collectifs et des obligations légales

Posted in Conseil | Tags: Prévoyance, réglementation

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